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Article 55 — Code des douanes

1) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des Douanes.

2) Ces derniers peuvent faire usage de leurs armes, dans les conditions fixées à l’article 48 ci -dessus ou de tous engins appropriés, pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions.

3) La liste de s engins appropriés et leur condition d’utilisation sont déterminées par décision du Directeur des Douanes.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle