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Article 54 — Code des douanes

1) Les agents des Douanes peuvent visiter les pirogues et autres embarcations qui se trouvent dans les ports fluviaux ou q ui montent ou descendent les fleuves, rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer, ouvrir les chambres et armoires, cales ou colis pour procéder à des visites. Ils peuvent y rester jusqu’à leur déchargement ou sortie.

2) Les agents chargés de la vérificatio n des embarcations, canots, barques ou chaloupes peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence.

Code des douanes 15

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle