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Article 53 — Code des douanes

1) Pour l’application des dispositions du p résent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

2) D’une manière générale, il ne peut être opposé à l’Administration des Douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs visés à l’alinéa précédent sauf ceux qui sont inscrits dans le présent Code.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle