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Article 52 — Code des douanes

1) L’Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l’étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque Centrale qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions.

Elle peut également communiquer aux même structures tous renseignements, certificats, procès -verbaux et autres documents suscept ibles d’établir que les lois et règlements qu’ils sont chargés d’appliquer ont été violés.

2) Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, tenues a u secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.

Chapitre 4 - Pouvoirs des agents des Douanes

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle