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Article 51 — Code des douanes

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, les agents des Douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs a ttributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions dans l’Administration des Douanes, ou à intervenir dans l’application de la réglementation douanière.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle