Article 49 — Code des douanes
1) Tout agent des douanes qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilit é, détachement ou d’admission à la retraite, est tenu de remettre à son Administration, sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets d’équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
2) Il doit également restituer à l’Administration tous les signes distinctifs de l’uniforme en sa possession.
3) Tout agent des brigades qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou d’admission à la retraite, peut être mis en demeure d’établir sa résidence à l’intérieur du territoire douanier, à 100 kilomètres de la limite du rayon des douanes. Toutefois, l’agent qui avait déjà son domicile dans le rayon des douanes, avant d’entrer dans l’Administration des Douanes, peut retourner audit domicile.
4) Les agents visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, qui n’obtempèrent pas dans le mois à la sommation de quitter le rayon des douanes, sont poursuivis par le Procureur de la République conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle