Article 48 — Code des douanes
1) Les agents des Douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes.
Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ; c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’un groupe de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ; d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
2) Les modalités d’usage de l’arme sont déterminées par décision du Directeur des Douanes.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle