Article 43 — Code des douanes
L’Administration des Douanes est tenue de matérialiser la présence de chaque bureau, brigade et poste de douane par une signalétique appropriée dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers de l’Administration des Douanes, l’accomplissement correct de leurs opérations en douane et d’obtempérer aux injonctions qui leur sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en douane des marchandises.
Chapitre 3 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle