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Article 376 — Code des douanes

Dans les cas d’infractions prévues à l’article 364 alinéa 4, ci -dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés, ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

Sous section 3 - Concours d’infraction

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle