Article 376 — Code des douanes
Dans les cas d’infractions prévues à l’article 364 alinéa 4, ci -dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés, ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
Sous section 3 - Concours d’infraction
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle