Article 373 — Code des douanes
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans le cas d’infraction prévu par les articles 350 alinéa 2 a, 355 alinéa 2 c, 359 alinéa 3° ; 361 alinéa 2° ; 364 alinéa premier, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne des ma rchandises similaires du marché intérieur, déduction faite des droits et taxes perçus.
Code des douanes 88
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle