Article 372 — Code des douanes
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait la demande, le tribunal prono nce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.
Sous section 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle