Article 370 — Code des douanes
1) Quiconque sera judiciairement convaincu d’avo ir abusé d’un régime suspensif pourra, par décision du Directeur des Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.
2) Celui qui prêtera son no m pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auront été atteints encourra les mêmes peines.
Section 3 - Cas particuliers d’application des peines Sous section 1 - Confiscation
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle