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Article 368 — Code des douanes

Outre l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 60 et 87 ci -dessus, les contrevenants doivent être conda mnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 100.000 FCFA au minimum par jour de retard.

Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès -verbal dres sé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement que l’Administ ration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

Code des douanes 87 Sous section 3 - Peines privatives de droits

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle