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Article 367 — Code des douanes

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :

1) Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 350 alinéa 2 a, 355 alinéa 2 c et 361 alinéa 2.

2) Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 362 alinéa premier ci-dessus.

3) Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d’obéir aux injonctions visées par l’article 55 alinéa premier ci-dessus.

4) Les marchandises prohibées visées à l’article 34 alinéa premier et 2 à l’exception de celles faisant l’objet de prohibition relative qui ont été déclarées à l’entrée ou à la sortie, sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe prévue à l’article 364 alinéa 2 ci-dessus.

Sous section 2 - Astreinte

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle