Article 366 — Code des douanes
1) Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
2) Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à, destination d’un pays déterminé sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instructions à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.
Section 2 - Peines complémentaires Sous section 1 - Confiscation
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle