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Article 362 — Code des douanes

Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :

1) Les marchandises déclarées pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon des douanes, en cas de non -représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

2) Les objets prohibés ou fortement taxés à l’entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des bateaux ou pirogues se trouvant dans les limites des ports et rades de comme rce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant la visite ;

3) Les marchandises spécialement désignées par arrêté du Ministère chargé des Finances, découvertes, à bord des bateaux ou pirogues.

4) Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 222 alinéa 1, 223 alinéas 2, 3 et 4 et 224 ci-dessus.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle