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Article 359 — Code des douanes

Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l’entrée, sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

1) Lorsqu’ils sont trouvés dans la zone définie à l’article 247 alinéa premier en violation des dispositions des articles 247 et 249 ci -dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;

2) En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l’article 250 ci-dessus ;

3) En cas de manœuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l’inscription d’animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l’annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants.

Code des douanes 84

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle