Article 357 — Code des douanes
1) Les marchandises visées à l’article 254 ci -dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2) Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux alinéas premier et 2 de l’article 254 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l’article 354 ci-dessus.
3) Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié des marchandises n’était pas en mesure de justif ier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes, peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci -dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle