Article 356 — Code des douanes
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandise s de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :
1) Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des d ouanes sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le Code des douanes 83 temps dans lequel se fait le transport à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui cond uit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 238 alinéa 2 ci -dessus.
2) Lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage , elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.
3) Lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l’article 239 alinéa 2 ci -dessus, elles se trouvent dépourvues de documents indiqués à l’article 238 alinéa 2 ci -dessus.
4) Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des douanes en infraction à l’article 252 ci -dessus.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle