Article 355 — Code des douanes
1) La contrebande s’e ntend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport, des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.
2) Constituent en particulier des faits de contrebande : a) La violation des dispositions des articles 69, 71 alinéas 1, 74 alinéas 1, 76, 237, 238 et 245 ci-dessus ; b) Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports fluviaux, soit su r les rivages, à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 365 ci-après ; c) Les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l’inobservance sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manœuvre ayant pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ; d) La violation des dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissem ent de formalités douanières particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
3) Sont assimilés à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du Service des Douanes par dissimulation dans les cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas norm alement destinées au logement des marchandises.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle