Article 354 — Code des douanes
Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, et d’une amende solidaire égale au triple de la valeur de l’objet de fraude et d’un emprisonnement de un mois à trois ans, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ce s infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ou soumises à des taxes intérieures ou prohibées et taxées à la sortie.
Sous section 4 - Contrebande
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle