Article 353 — Code des douanes
1) Est passible d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 500.000 FCFA, toute infraction aux dispositions de l’article 44 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimilation de pièces ou d’opérations dans les cas prévues aux articles 60 et 87 ci-dessus.
2) Tombent également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent : a) toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément ou d’un retrait de l’autorisation de dédouaner, continue , soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément ou du ret rait de l’autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
Code des douanes 82 Sous section 3 - Délit douanier Classe Unique
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle