Article 352 — Code des douanes
1) Est passible d’une amende égale au double de la valeur des marchandises litigieuses toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2) Tombent en particulier sous le coup des dispositions du paragraphe précédent : a) Les infractions visées à l’articl e 350 alinéa 2 ci -dessus lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou à la sortie. b) Les infractions relatives au contrôle avant expédition de la quantité, de la qualité, du prix et de l’espèce tarifaire des marchandises.
4) Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n’excède pas 500.000 FCFA, sont passibles d’une amende égale à la valeur desdites marchandises.
Paragraphe 5 - Cinquième classe
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle