Article 351 — Code des douanes
Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 100.000 FCFA : 1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni soumises à des taxes intérieures, ni prohibées ou taxées à la sortie ; 2° toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu’un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ; 3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;
Code des douanes 81 4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le béné fice de la franchise prévue à l’article 234 du présent Code ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets et des arrêtés pris pour l’application de ces articles ; 5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ; 6° la représentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit. 7° toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires, toute différ ence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement. 8° toute contravention à l’interdiction d’habiter en zone franche, d’y vendre au détail ou d’y effectuer des manipulations non autorisées.
Paragraphe 4- Quatrième classe
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle