Article 350 — Code des douanes
1) Est passible d’une amende éga le au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a p our but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2) Tombent en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci -après quand elles se rapportent à, des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes. a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou tout document en tenant lieu ; b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif ; c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé ou en entrepôt spécial ; d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ; e) L’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits -àcaution et soumissions ; f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ; g) Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’une taxe réduite prévue en ce qui concerne les produits pétroliers.
Paragraphe 3 - Troisième classe
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle