Article 35 — Code des douanes
1) Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers naturels ou fabriqués, portant soit sur eux -mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes ou autres, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués au Mali ou qu’ils sont d’origine malienne.
2) Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité malienne, lorsque ces produits ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention « importé » en caractères manifestement apparents.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle