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Article 349 — Code des douanes

1) Est passible d’une amende de 100.000 FCFA toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.

2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :  a) toute omission ou inexactitude portant sur l’une des énonciation s que les déclarations doivent contenir lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibitions ;  b) toute omission d’inscription aux répertoires à l’article 87 alinéa 2 ci-dessus ;

Code des douanes 80  c) toute infraction aux dispositions des articles 55, 66, 67 et 73 ci-dessus.  d) toute infraction aux règles de conditionnement imposées à l’importation ou à l’exportation lorsque celle -ci n’a pas pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.

Les infractions portant sur des marchandises non prohibées dont la valeur n’excède pas 100.000 FCFA sont passibles d’une amende égale à la valeur desdites marchandises.

Paragraphe 2 - Deuxième classe

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle