Article 346 — Code des douanes
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les compli ces et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
Chapitre 7 - Répression des Infractions Douanières
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle