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Article 340 — Code des douanes

1) Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’ importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l’article 370 ci-après :

2) Sont réputés intéressés :  a) Les entrepreneurs, membres d’e ntreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;  b) Ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individu s agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;  c) Ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du ray on des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.

3) L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle