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Article 34 — Code des douanes

1) Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou qui sont soumises à des règles de qualité ou à des formalités particulières.

2) Tombent sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent, les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite pour des raisons de :  ordre public ;  sécurité publique ;  protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ;  moralité publique ;  préservation de l’environnement ;  protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou  archéologique ;  protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.  défense des intérêts des consommateurs.

3) Toutefois, la prohibition est levée en cas de :  a) production d’un titre régulier autorisant l’importation ou l’exportation et applicable à la marchandise déclarée ;  b) observation des règles portant restrictions d’importation ou d’exportation, d e qualité ou l’accomplissement des dites formalités particulières.

4) Tout titre portant autorisation d’importation ou d’exportation ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et d’une manière générale, d’une transaction que lconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

5) La liste des marchandises prohibées est fixée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et du Commerce après avis des Ministres intéressés.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle