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Article 337 — Code des douanes

1) Les Organismes dûment mandatés par le Gouvernement pour effectuer l’inspection avant expédition des marchandises importées , en application des dispositions de l’article 16 ci -dessus, sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les attestations de vérification délivrées par leurs soins.

2) Lorsque la déclaration a été rédigée en conform ité avec les attestations délivrées par l’Organisme dûment mandaté par le Gouvernement pour effectuer l’inspection avant expédition des marchandises importées, ce dernier est passible des même peines que le signataire de la déclaration.

Sous section 5 - Soumissionnaires

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle