Article 335 — Code des douanes
Par dérogation aux dispositions de l’article 88 du présent Code, la responsabilité du commissionnaire en douane est dégagée à l’égard du Trésor, pour le paiement des droits et taxes de douane, lorsque son commettant bénéficie à titre personnel, d’un crédit de droits ou d’un crédit d’enlèvement en application des articles 114 et 117 du présent Code.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle