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Article 332 — Code des douanes

1) Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2) Toutefois, les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.

Sous section 2 - Commandant d’aéronef

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle