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Article 330 — Code des douanes

1) Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l’Administration des Douanes dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, lorsque le jugement de confiscation e st passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par Code des douanes 76 défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ou après ratification de l’abandon consenti par transaction.

2) Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte du bureau des douanes. Passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable.

Section 3 - Répartition du produit des amendes et confiscations

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle