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Article 328 — Code des douanes

Tout individu condamné pour délit douanier est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant, la durée de la déten tion ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

Sous section 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de Douane

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle