Article 323 — Code des douanes
L’Administration des Douane s est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par elle par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus, n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle