Article 322 — Code des douanes
1) L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
Code des douanes 74 Les amendes et autres pénalités pécuniaires prononcées à l’occasion d’infractions douanières sont recouvrées par l’Administration des Douanes.
2) Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de Douane sont, en outre, exécutés par corps.
3) Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
4) Lorsqu’un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscation et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut, en être poursuivi con tre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
5) Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement en dernier resso rt ou à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de recours.
6) En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l’Administration dispose d’éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvab ilité, elle demande au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l’organisation de cette insolvabilité.
Sous section 2 - Droits particuliers réservés à la Douane
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle