Article 321 — Code des douanes
1) Les commissionnaires en Douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de Douane, sont subrogés au privilège de la Douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.
2) Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux Administrations de l’Etat.
Section 2 - Voies d’exécution Sous section 1 - Règles générales
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle