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Article 316 — Code des douanes

1) L’Administration des Douanes peut d emander au tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus fugitifs.

2) Elle peut également demander, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuite en raison du peu d’importance de la fraude.

3) Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

Sous section 4 - Revendication des objets saisis

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle