Article 313 — Code des douanes
Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.
Section 7 - Dispositions particulières aux instances résultant d’infractions douanières Sous section 1 - Preuves de non-contravention
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle