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Article 309 — Code des douanes

1) Les juges ne peuvent, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les droits, ni les confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’Administration.

2) Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants sur l’intention.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle