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Article 308 — Code des douanes

1) Les agents des Douanes peuvent faire, en matière douanière, tous exploits et autres actes de justice, sauf contrainte par corps, de la compétence des agents d’exécution.

2) Toutefois, ils peuvent, dans les localités où de tels ministères existent, utiliser les services d’huissiers ou de commissaires-priseurs.

Section 6 - Dispositions spécifiques aux juges

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle