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Article 300 — Code des douanes

1) Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie si elle est présente et rend de suite son jugement.

2) Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l’article 277 ci -dessus, excéder dix jours et le jugement de renvoi doit aut oriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport.

Sous section 2 - Appel des jugements rendus par les juges

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle