Article 298 — Code des douanes
1) Le procès -verbal qui constate l’infraction donne citation à comparaître devant le tribunal dans un délai maximum de huit jours outre les délais ordinaires de distance.
2) S’il n’a pas été dressé procès -verbal, la citation est donnée à la requête du Ministère public ou de la Douane dans les formes ordinaires.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle