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Article 294 — Code des douanes

1) Les prescriptions visées par les articles 291, 292 et 293 ci -dessus n’ont pas lieu et sont fixées à vingt ans quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée Code des douanes 69 et signifiée, demande formée en justice, condamnation promesse, co nvention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.

2) Il en est de même lorsque, c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution.

La prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où la fraude aura été découverte.

Chapitre 4 - Procédure devant les tribunaux

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle