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Article 293 — Code des douanes

L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

Paragraphe 3 - Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle