Article 292 — Code des douanes
L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres d e recettes et autres de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter, alors même qu’il y aurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires.
Paragraphe 2 - Prescription contre l’Administration
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle