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Article 292 — Code des douanes

L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres d e recettes et autres de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter, alors même qu’il y aurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires.

Paragraphe 2 - Prescription contre l’Administration

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle