Article 291 — Code des douanes
Aucune personne n’est recevable à former, contre l’Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, deux ans ap rès l’époque que les réclamants donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle