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Article 29 — Code des douanes

1) A l’importation, les droits sont perçus suivant l’origine des marchandises.

2) Sont considérés comme originaires d’un pays :  a) les substances minérales extraites du sol ;  b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;  c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;  d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage et les sous-produits animaux ;  e) les produits de la pêche et de la chasse qui y sont pratiquées ;  f) les produits extraits de la mer par des bateaux qui y sont immatriculés et battant pavillon du même pays ;

Code des douanes 9  g) les produits qui y sont transformés.

3) Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Douanes et des M inistres intéressés fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des produits transformés ainsi que les conditions dans lesquelles les justifications d’origine doivent être produites.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle