Article 29 — Code des douanes
1) A l’importation, les droits sont perçus suivant l’origine des marchandises.
2) Sont considérés comme originaires d’un pays : a) les substances minérales extraites du sol ; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage et les sous-produits animaux ; e) les produits de la pêche et de la chasse qui y sont pratiquées ; f) les produits extraits de la mer par des bateaux qui y sont immatriculés et battant pavillon du même pays ;
Code des douanes 9 g) les produits qui y sont transformés.
3) Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Douanes et des M inistres intéressés fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des produits transformés ainsi que les conditions dans lesquelles les justifications d’origine doivent être produites.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle