Article 288 — Code des douanes
1) L’Administration des Douanes est autorisée à transiger, à leu r demande, avec les personnes poursuivies pour infraction douanière .
2) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
3) Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle