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Article 288 — Code des douanes

1) L’Administration des Douanes est autorisée à transiger, à leu r demande, avec les personnes poursuivies pour infraction douanière .

2) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.

3) Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle